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LOI N°1/018 DU 20/OCTOBRE/ 2004 PORTANT
PROMULGATION DE LA CONSTITUTION INTERIMAIRE POST-TRANSITION DE LA REPUBLIQUE
DU BURUNDI |
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu
l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi ;
Vu
la loi n° 1/023 du 21 novembre 2003 portant adoption de l’accord global de
cessez-le-feu ;
Revu
la loi n°1/017 du 28 octobre 2001 portant promulgation de la Constitution de
Transition de la République du Burundi ;
L’Assemblée
Nationale de Transition et le Sénat de Transition réunis en Congrès ayant
adopté le 17 septembre 2004 ;
L’Assemblée
Nationale de Transition et le Sénat de Transition réunis en Congrès ayant entériné
par Résolution du 20 octobre 2004
PROMULGUE :
Article unique :
Fait à Bujumbura, le
20 /octobre/ 2004
Domitien NDAYIZEYE
Vu et scellé du Sceau de la République,
Le Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux
Didace KIGANAHE
CONSTITUTION
INTERIMAIRE POST-TRANSITION DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
NOUS, MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DE
TRANSITION ET DU SENAT DE TRANSITION REUNIS EN CONGRES ET AGISSANT AU NOM DU
PEUPLE BURUNDAIS:
Conscients
de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et les générations
futures ;
Réaffirmant
notre foi dans l’idéal de paix, de réconciliation et d’unité nationale
conformément à l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au
Burundi du 28 août 2000 et
aux Accords de Cessez-le-Feu ;
Considérant
la nécessité de réinstaurer un ordre démocratique pluraliste et un Etat de
droit ;
Proclamant
notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels
qu’ils résultent notamment de la Déclaration Universelle des droits de
l’homme du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme du 16 décembre 1966 et de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples du 18 juin 1981 ;
Considérant
notre attachement à la paix et à la justice sociales ;
Conscients
de l’impérieuse nécessité de promouvoir le développement économique et
social de notre pays et d’assurer la sauvegarde de notre culture nationale ;
Réaffirmant
notre détermination à défendre la souveraineté et l’indépendance
politique et économique de notre pays ;
Affirmant
l’importance, dans les relations internationales, du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes ;
Considérant
que les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la paix,
l’amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations Unies du
26 juin 1945 ;
Réaffirmant
notre attachement à la cause de l’unité africaine conformément à l’Acte
Constitutif de l’Union Africaine du 25 mai 2002 ;
Réaffirmant
notre détermination inébranlable à mettre un terme aux causes profondes de
l’état continu de la violence ethnique et politique, de génocide et
d’exclusion, d’effusion de sang, d’insécurité et d’instabilité
politique, qui ont plongé le
peuple dans la détresse et la souffrance et compromettent gravement les
perspectives de développement économique et la réalisation de l’égalité
et de la justice sociale dans notre pays ;
Considérant que pour
atteindre ce résultat, les principes constitutionnels et légaux suivants
doivent être garantis :
|
L’établissement
et l’implantation d’un système de
gouvernance démocratique ; |
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|
L’inclusion
des partis politiques minoritaires dans le système général de bonne
gouvernance ; |
|
|
La protection et l’inclusion des groupes ethniques, culturels et religieux minoritaires dans le système général de bonne gouvernance ; |
|
|
La
restructuration du système national de sécurité et de justice afin de
garantir la sécurité de tous les burundais, y compris les minorités
ethniques. |
Réaffirmant
notre engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement
inspirés des réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de
démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et
des droits fondamentaux de l’individu, de l’unité, de solidarité, de compréhension
mutuelle, de tolérance et de coopération entre les différents groupes
ethniques de notre société ;
ADOPTONS SOLENNELLEMENT LA PRESENTE CONSTITUTION INTERIMAIRE POST-TRANSITION QUI EST LA LOI FONDAMENTALE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
TITRE
I
1.
DES
PRINCIPES GENERAUX.
Article 1
Article 2
Article 3
Article
4
Article 5
Article
6
Article
7
Article
8
Article
9
Article
10
Article
11
Article
12
2.
DES
VALEURS FONDAMENTALES
Article
13
Article 14
Article 15
Article
16
Article
17
Article 18
TITRE
II
Article
19
Article 20
1.
des
droits fondamentaux de l’individu et du citoyen
Article 21
Article 22
Article
23
Article 24
Article
25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article
30
Article 31
La
liberté d’expression est garantie. L’État respecte la liberté de
religion, de pensée, de conscience et d’opinion
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article
37
Le
droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit de grève,
sont reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et
interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève.
Article
38
Toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai
raisonnable.
Article 39
Article
40
Article 41
Article
42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article
49
Article
50
Article
51
Article
52
Article
53
Article
54
Article
55
Article 56
Article
57
Article
58
Article
59
Article
60
Article
61
2.
des
devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen
Article 62
Article
63
Article
64
Article
65
Article
66
Article
67
Article
68
Article
69
Article
70 Tous les citoyens sont tenus de s’acquitter
de leurs obligations civiques et de défendre la patrie.
Article
72
Article
73
TITRE
III
Article
75
Article
76
Article
77
Article
78
Article
79
Article
80
Article
81
Article
82
Article
83
Article
84
Article
85
TITRE
IV
Article
86
Article
87
Article
88
Article
89
Article
90
Article
91
|
a) |
Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines; |
|
b) |
Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes; |
|
c) |
Proclamer les résultats provisoires des élections dans un délai défini par la loi ; |
|
d) |
Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails techniques, y compris l’emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts; |
|
e) |
Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel; |
|
f)
|
Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les campagnes électorales ne se déroulent de manière à inciter à la violence ethnique ou de toute autre manière contraire à la présente Constitution; |
|
g) |
Assurer le respect des dispositions de la présente Constitution
relatives à la multiethnicité et
au genre et connaître des contestations à cet égard. |
TITRE
V
Article 92
Article 93
Article
94
1.
du
president de la republique
Article
95
Article
96
Article
97
1)
avoir la qualité d’électeur dans les conditions précisées par la
loi électorale ;
2)
être de nationalité burundaise de naissance ;
3)
être âgé de trente-cinq ans révolus au moment de l’élection ;
4)
résider sur le territoire du Burundi au moment de la présentation des
candidatures ;
5)
jouir de tous ses droits civils et politiques ;
6)
souscrire à la Constitution et à la Charte de l’Unité Nationale.
En
outre, le candidat aux élections présidentielles ne doit pas avoir été
condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la
loi électorale.
La
loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée
au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis
l’exécution de sa peine.
Article
98
Article
100
Article
102
Article
103
Article
104
Article
105
Article 106
Article
107
Article
108
Article
109
Article
110
Article
111
Article
112
Article
113
Article
114
Article
115
|
Il
en informe la nation par voie de message. |
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|
Ces
mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs
publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir
leur mission. |
|
|
La
Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet. |
|
|
Le
Parlement ne peut être dissout pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
|
Article
116
Article
117
|
Il
y a haute trahison lorsqu’en violation de
la Constitution ou de la loi, le Président de la République commet délibérément
un acte contraire aux intérêts supérieurs de la nation qui compromet
gravement l’unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le développement
du pays ou porte gravement atteinte aux droits de l’homme, à l’intégrité
du territoire, à l’indépendance et à la souveraineté nationales. |
|
|
La
haute trahison relève de la compétence de la Haute Cour de Justice. |
|
|
Le
Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée
Nationale et le Sénat réunis en Congrès et statuant, à vote secret, à la
majorité des deux-tiers des membres. |
|
|
L’instruction
ne peut être conduite que par une équipe
d’au moins trois magistrats
du Parquet Général de la République présidée par le Procureur Général de
la République. |
Article 118
Article 120
Article
121
|
En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de
toute autre cause de cessation définitive de ses fonctions, l’intérim est
assuré par le Président de l’Assemblée Nationale ou, si ce dernier est à
son tour empêché d’exercer ses fonctions, par les Vice-Présidents de la République
et le Gouvernement agissant collégialement. |
|
|
La
vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par
les Vice-Présidents de la République et le Gouvernement agissant collégialement. |
|
|
L’autorité
intérimaire ne peut pas former un nouveau Gouvernement. |
|
|
Les
Vice-Présidents de la République et le Gouvernement sont
réputés démissionnaires et ne peuvent qu’assurer simplement l’expédition
des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement. |
|
|
Le
scrutin pour l’élection du
nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté
par la Cour Constitutionnelle, dans un délai qui ne doit pas être inférieur
à un mois et supérieur à trois mois depuis la constatation de la vacance. |
|
|
L’autorité
intérimaire nomme une commission électorale nationale indépendante chargée
d’organiser un nouveau scrutin présidentiel conformément à la loi en
vigueur. |
2.
des vice-presidents de la
republique
Article 122
Article 123
|
Sans
préjudice de l’alinéa précédent, il est tenu compte, dans leur nomination
du caractère prédominant de leur appartenance ethnique au sein de leurs partis
politiques respectifs. |
Article 125
|
En
cas d’empêchement du Premier Vice-Président, le Président confère cette délégation
au Deuxième Vice-Président. |
Article 126
Article 127
Devant
le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi (énoncer
le nom), Vice-Président de la République du Burundi, je jure
fidélité à la Charte de l’Unité Nationale, à la Constitution de la
République du Burundi et à la loi et m’engage à consacrer toutes mes forces
à la défense des intérêts supérieurs
de la Nation, à assurer l’unité et la cohésion du peuple
Burundais, la paix et la justice sociales. Je m’engage à combattre
toute idéologie et pratique de génocide et d’exclusion, à
promouvoir et à défendre les droits et
libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et à
sauvegarder l’intégrité et
l’indépendance de la République du Burundi.
Article 128
3. du
gouvernement
Article 129
|
Les
membres proviennent des différents partis politiques ayant réuni plus
d’ un vingtième des votes et qui le désirent. Ces partis ont droit à un
pourcentage, arrondi au chiffre inférieur, du nombre total de Ministres au
moins égal à celui des sièges qu’ils occupent à l’Assemblée Nationale. |
|
|
Lorsque
le Président révoque un Ministre, il
est procédé à son remplacement après consultation de son parti politique de
provenance. |
Article 130
Article 131
Article 132
Article
133
« Devant
le Président de la République, devant le Parlement, moi, …( énoncer le
nom), je jure fidélité à la Charte de l’Unité Nationale, à la
Constitution et à la loi. Je m’engage à consacrer toutes mes forces à défendre
les intérêts supérieurs de la nation, à promouvoir l’unité et la cohésion
du peuple burundais, la paix et la justice sociales dans l’accomplissement des
fonctions qui me sont confiées. Je m’engage à combattre toute idéologie et
pratique de génocide et d’exclusion, et à promouvoir et défendre les droits
et libertés de la personne et du citoyen ».
Article 134
Article 135
Article 136
Article
137
4.
DE L’ADMINISTRATION PROVINCIALE ET PUBLIQUE.
Article 138
Article 139
Article 140
Article 141
Article
142
Article 143
Article 144
Article 145
Article 146
TITRE
VI
1.
DES
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ASSEMBLEE NATIONALE ET AU SENAT
Article
147
|
Les
membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député ; ceux
du Sénat portent le titre de sénateur. |
|
|
|
Article
148
Article
149
|
Le
vote des députés et des sénateurs est personnel. |
|
|
Les
règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat peuvent
autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Toutefois, nul ne peut
recevoir délégation de plus d’un mandat. |
Article
150
|
Sauf
en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent,
pendant la durée des sessions, être poursuivis qu’avec l’autorisation
du Bureau de l’Assemblée Nationale ou du Bureau du Sénat. |
|
|
Les
députés et les sénateurs ne peuvent, hors session, être arrêtés
qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale pour les députés
ou du Bureau du Sénat pour les sénateurs sauf le cas de flagrant délit,
de poursuites déjà autorisées ou de condamnation définitive. |
Article 151
Article
152
Article
153
Article
154
Article
155
|
Le
député ou le sénateur placé dans l’un des cas prévus à l’alinéa
précédent reprend ses fonctions dès que l’incompatibilité a disparu et
pour autant que le mandat pour
lequel il a été élu est en cours. |
Article
156
Article
157
|
Les
séances de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont publiques. Toutefois,
l’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent se réunir à huis clos en cas
de besoin. |
|
|
Le
compte-rendu des débats de l’Assemblée Nationale et du Sénat est publié
au journal parlementaire. |
Article
159
1°
Les garanties et obligations fondamentales du citoyen :
-
sauvegarde de la liberté individuelle ;
-
protection des libertés publiques ;
-
sujétions imposées dans l ‘intérêt de la défense nationale et
de la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens.
2°
Le statut des personnes et des biens :
-
nationalité, état et capacité des personnes ;
-
régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
-
régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles
et commerciales.
3°
L’organisation politique, administrative et judiciaire :
-
organisation générale de l’administration ;
-
organisation territoriale, création et modification des circonscriptions
administratives ainsi que les découpages électoraux ;
-
régime électoral ;
-
organisation générale des ordres nationaux, des décorations et des
titres honorifiques ;
-
règles générales d’organisation de la défense nationale ;
-
règles générales d’organisation de la police nationale ;
-
statuts des personnels des corps de défense et de sécurité ;
-
statut des personnels du Parlement ;
-
principes généraux de la fonction publique ;
-
statut de la fonction publique ;
-
état d’exception ;
-
cadre organique de création et de suppression des établissements et
des services publics autonomes ;
-
organisation des juridictions de tous ordres et procédure suivie devant
ces juridictions, création de nouveaux ordres de juridiction, détermination
des statuts de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de
justice ;
-
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables ;
-
organisation du barreau ;
-
régime pénitentiaire ;
-
amnistie.
4°
La protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles ;
5° Les questions financières et
patrimoniales :
-
régime d’émission de la monnaie ;
-
budget de l’Etat ;
-
définition de l’assiette et du taux des impôts et taxes ;
-
aliénation et gestion du domaine de l’Etat.
6°
Les nationalisations et dénationalisations d’entreprises et les transferts de
propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
7°
Le régime de l’enseignement et de la recherche scientifique ;
8°
Les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat ;
9°
La législation du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical, y
compris les conditions d’exercice du droit de grève.
Article
160
Article
161
Article
162
1)
Recevoir un message du Président de la République ;
2)
Accuser le Président de la République en cas de haute trahison par
une résolution prise par les deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale
et du Sénat ;
3)
Réexaminer le projet de la loi de finances conformément à l’article
177 ;
4)
Elire le premier Président de la République post-transition.
5)
Evaluer, tous les six mois, la mise en application du programme du
Gouvernement
6)
Recevoir le serment de la CENI
Le
Bureau du Parlement réuni en congrès est composé des bureaux de l’Assemblée
Nationale et du Sénat. La présidence et la vice-présidence des séances sont
confiées respectivement au Président de l’Assemblée Nationale et au Président
du Sénat.
Le
règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée nationale est celui qui
s’applique aux délibérations du Congrès.
2.
de l’assemblee nationale
Article
164 L’Assemblée
nationale est composée d’au moins cent députés à raison de 60% de Hutu et
de 40% de Tutsi, y compris un
minimum de 30% de femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de
cinq ans et de trois députés issus de l’ethnie Twa cooptés conformément au
code électoral.
Au
cas où les résultats du vote ne reflètent pas les pourcentages sus-visés, il
est procédé au redressement des déséquilibres y afférents au moyen du mécanisme
de cooptation prévu par le code électoral.
Le
nombre de candidats à élire par circonscription est fixé par la loi électorale
proportionnellement à la population.
Article
165
Le
candidat aux élections législatives ne doit pas avoir été condamné pour
crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.
La
loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée
au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis
l’exécution de sa peine.
Article
166
Article
167
Article
168
Les élections
des députés se déroulent suivant le scrutin des listes bloquées à la
représentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un caractère
multiethnique et tenir compte de l’équilibre entre les hommes et les femmes.
Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent
appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur quatre doit être une
femme.
Article
169
Article
170
Article
171
Le
Président et les autres membres du Bureau de l’Assemblée Nationale sont élus
pour toute la législature. Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions
dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée
Nationale.
Article
172
Article 173
Un
parti politique disposant de
membre au Gouvernement ne peut se réclamer de l’opposition.
Article
174
|
Des
sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée de quinze jours, peuvent
être convoquées à la demande du Président de la République, ou à la
demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée
Nationale, sur un ordre du jour déterminé. |
|
|
Les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la
République. |
Article
175
|
Les
lois organiques sont votées à la majorité des deux tiers des députés présents
ou représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure à la
majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. |
|
|
La
majorité des deux tiers des députés présents ou représentés est également
requise pour le vote des résolutions, des décisions et des recommandations
importantes. |
Article
176
Article
177 L’Assemblée
Nationale vote le budget général de l’Etat. Si l’Assemblée Nationale ne
s’est pas prononcée à la date du 31 décembre, le budget de l’année précédente
est repris par douzièmes provisoires.
|
A
la demande du Président de la République, le Parlement se réunit en congrès
dans un délai de quinze jours pour réexaminer le projet de loi de finances. |
|
|
Si
le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est
établi définitivement par décret-loi pris en Conseil des Ministres. |
Article
178
|
La
Cour des Comptes présente au Parlement un rapport sur la régularité du compte
général de l’Etat et confirme si les fonds ont été utilisés conformément
aux procédures établies et au budget approuvé par le Parlement. |
|
|
Elle
donne copie dudit rapport au Gouvernement. |
|
|
La
Cour des Comptes est dotée de ressources nécessaires à l’exercice de ses
fonctions. |
|
|
La
loi détermine ses missions, son organisation, ses compétences, son
fonctionnement et la procédure suivie devant elle. |
3.
du senat
Article
179
|
Le
candidat aux élections sénatoriales ne doit pas avoir été condamné pour
crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale. |
|
|
La
loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée
au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis
l’exécution de sa peine. |
Article
180
1)
Deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral
composé de membres des Conseils communaux de la province considérée,
provenant de communautés ethniques différentes et élus par des scrutins
distincts ;
2)
Trois personnes issues de l’ethnie Twa ;
3)
Les anciens Chefs d’Etat.
Il
est assuré un minimum de 30% de femmes. La loi électorale en détermine les
modalités pratiques, avec cooptation le cas échéant.
Article
181
Article
182
La
première session se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le
septième jour après la validation de son élection par la Cour
constitutionnelle. Cette session est présidée par le Sénateur le plus âgé.
Article
183
Article
184
Article
186
Article
187 Le
Sénat est doté des compétences suivantes :
1)
Approuver les amendements à la Constitution et aux lois organiques, y
compris des lois régissant le processus électoral ;
2)
Etre saisi du rapport de l’ombudsman sur tout aspect de
l’administration publique ;
3)
Approuver les textes de lois concernant la délimitation, les
attributions et les pouvoirs des entités territoriales ;
4)
Mener des enquêtes dans l’administration publique et, le cas échéant,
faire des recommandations pour s’assurer qu’aucune région ou aucun groupe
n’est exclu du bénéfice des services publics ;
5)
Contrôler l’application des dispositions constitutionnelles exigeant
la représentativité ethnique et de
genre et l’équilibre dans toutes
les structures et les institutions de l’Etat notamment l’administration publique et les corps de défense et de sécurité ;
6)
Conseiller le Président de la République et le Président de l’Assemblée
Nationale sur toute question, notamment d’ordre législatif ;
7)
Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la législation
adoptée par l’Assemblée Nationale ;
8)
Elaborer et déposer des propositions de lois pour examen par l’Assemblée
Nationale ;
9)
Approuver les nominations uniquement aux fonctions suivantes :
a)
les chefs des Corps de défense et de sécurité ;
b)
les gouverneurs de province ;
c)
les ambassadeurs ;
d)
l’Ombudsman ;
e)
les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
f)
les membres de la Cour Suprême ;
g)
les membres de la Cour Constitutionnelle ;
h)
le Procureur Général de la République et les magistrats du Parquet Général
de la République ;
i)
le président de la Cour d’Appel et le président de la Cour
Administrative ;
j)
le Procureur Général près la Cour d’Appel ;
k)
les présidents des Tribunaux de Grande Instance, du Tribunal de Commerce
et du Tribunal du Travail ;
l)
les procureurs de la République ;
m)
les membres de la Commission électorale nationale indépendante.
4.
de
la procedure d’adoption des lois
Article
188
Tout
projet de loi et toute proposition de loi précisent s’il s’agit d’une
matière relevant de la compétence du Sénat conformément à l’article 187.
Les
textes visés à l’alinéa précédent sont inscrits d’office à l’ordre
du jour du Sénat.
Les autres textes sont examinés suivant la procédure prescrite aux articles
190 et 191 ci-après.
En
cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la
République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat
saisit la Cour Constitutionnelle qui en décide.
Article
189
|
A
la demande de son Bureau ou d’un
tiers de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de texte. Cette
demande est formulée dans les sept jours de la réception du projet. |
|
|
Dans
un délai ne pouvant dépasser les dix jours à compter de la demande, le Sénat
peut soit décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet ou la
proposition de loi, soit adopter le projet
ou la proposition de loi après l’avoir amendée. |
|
|
Si
le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître
à l’Assemblée Nationale sa décision de ne pas amender le projet de texte,
le Président de l’Assemblée Nationale le transmet dans les quarante huit
heures au Président de la République aux fins de promulgation. |
|
|
Si
le projet a été amendé, le Sénat le transmet à l’Assemblée Nationale qui
se prononce, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les
amendements adoptés par le Sénat. |
Article
190
|
Dans
un délai ne pouvant dépasser les cinq jours à compter de la date du renvoi,
le Sénat peut, soit décider de se rallier au projet amendé par l’Assemblée
Nationale, soit adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé. |
|
|
Si
le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître
à l’Assemblée Nationale sa décision de se rallier au projet voté par l’Assemblée
Nationale, celle-ci le transmet dans les quarante huit heures au Président de
la République aux fins de promulgation. |
|
|
Si
le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à l’Assemblée
Nationale qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le
projet de loi. |
Article
191
|
Le
Sénat adopte le projet, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours,
soit sans amendement, soit après l’avoir amendé. |
|
|
Si
le Sénat adopte le projet sans amendement, le Président du Sénat retourne le
texte adopté au Président de l’Assemblée Nationale qui le transmet dans les
quarante-huit heures au Président de la République aux fins de promulgation. |
|
|
Si
le Sénat adopte le projet après l’avoir amendé, le Président du Sénat le
transmet à l’Assemblée Nationale pour un nouvel examen. |
|
|
Si
les amendements proposés par le Sénat sont adoptés par l’Assemblée
Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale transmet, dans les
quarante-huit heures, le texte définitif au Président de la République aux
fins de promulgation. |
|
|
Lorsque,
par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une
proposition de loi n’a pu être adopté, le Président de l’Assemblée
Nationale et le Président du Sénat créent une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte commun sur le tout ou la partie du texte restant
en discussion, endéans 15 jours ouvrables. |
|
|
Le
texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis pour approbation
aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable. Chacun des deux chambres
l’approuve séparément. |
|
|
Si
la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou si
ce texte n’est pas adopté par l’une ou l’autre chambre, le Président de
la République peut, soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement,
soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi. |
|
|
L’Assemblée
Nationale adopte ce texte à la majorité des deux-tiers. |
TITRE
VII
Article
192
Les
projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres.
Article 193
Si
une proposition de loi n’a pas pu être étudiée pendant deux sessions
ordinaires successives, celle-ci doit être inscrite en priorité à l’ordre
du jour de la session suivante.
Article
194
|
L’Assemblée
Nationale et le Sénat ont le droit de délibérer, proposer des amendements
aux projets de loi ou rejeter les projets de loi déposés par le
Gouvernement. |
|
|
Toutefois,
les propositions et amendements formulés par les membres de l’Assemblée
Nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquences, soit une diminution importante des ressources publiques,
soit la création ou l’aggravation d’une charge publique importante, à
moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions
de recettes compensatrices. |
|
|
Lorsque
l’Assemblée Nationale ou le Sénat a confié l’examen d’un projet ou
d’une proposition de loi à une commission parlementaire, le Gouvernement
peut, après l’ouverture des débats, s’opposer à l’examen de tout
amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission. |
|
|
Si
le Gouvernement le demande, la chambre interpellée se prononce par un seul
vote sur tout ou partie du projet ou de la proposition de loi en ne retenant
que les amendements proposés ou acceptés par lui. |
Article 195
|
Ces
décrets-lois doivent être ratifiés par le Parlement au cours de la
session suivante. |
|
|
La ratification se fait par un seul vote sur tout le texte de loi. |
|
|
En
l’absence d’une loi de ratification, ils sont frappés de caducité
constatée par la Cour constitutionnelle s’il y échet. |
|
En
cas de désaccord entre le Gouvernement et le Parlement, la Cour
Constitutionnelle, à la demande du Président de la République, du Président
de l’Assemblée Nationale ou du Président du Sénat, statue dans un délai de
huit jours. |
Article
197 Le Président de la République
promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de trente jours à
compter du jour de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de
seconde lecture ou ne saisit la Cour Constitutionnelle en inconstitutionnalité.
|
La
demande d’un nouvel examen peut concerner tout ou partie de la loi. |
|
|
Après
une deuxième lecture, le même texte ne peut être promulgué que s’il a
été voté à une majorité des trois quarts des députés et trois quarts
des sénateurs. |
|
|
Avant
de promulguer les lois organiques, le Président de la République doit
faire vérifier leur conformité à la Constitution par la Cour
Constitutionnelle. |
Article 198
Le
Président de la République peut, après consultation des Vice-Présidents de
la République, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat,
soumettre au référendum tout projet de texte constitutionnel, législatif ou
autre, susceptible d’avoir des répercussions profondes sur la vie et
l’avenir de la nation ou sur la nature ou le fonctionnement des institutions
de la République.
|
Durant
les sessions, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions
des députés et des sénateurs et aux réponses du Gouvernement. |
|
|
Le
Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée Nationale et au Sénat toutes
explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes. |
Article 203
|
Une
motion de défiance peut être votée à une majorité de deux tiers des membres
de l’Assemblée Nationale contre un membre du Gouvernement qui accuse une défaillance
manifeste dans la gestion de son département ministériel ou qui pose des actes
contraires à l’intégrité morale ou la probité ou qui, par son
comportement, gêne le fonctionnement normal du Parlement. Dans ce cas, le
membre du Gouvernement présente obligatoirement sa démission. |
Article 204
TITRE
VIII
|
Le
rôle et les attributions du Ministère Public sont remplis par les magistrats
du Parquet. Toutefois, les juges des tribunaux de résidence et les officiers de
police peuvent remplir auprès de ces tribunaux les devoirs du Ministère Public
sous la surveillance du procureur de la République. |
|
|
L’organisation
et la compétence judiciaires sont fixées par une loi organique. |
Article
208
|
Les
procédures de recrutement et nomination dans le corps judiciaire obéissent impérativement
au souci de promouvoir l’équilibre régional, ethnique et l’équilibre
entre genres. |
Article 209
|
Dans
l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la Constitution et
à la loi. |
|
|
Le
Président de la République, Chef de l’Etat, est garant de l’indépendance
de la Magistrature. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur
de la Magistrature. |
1.
Du Conseil Supérieur de
la Magistrature
Article 210
Article 211
Article
212
Article 213
1. l’élaboration
de la politique en matière de justice ;
2. le suivi
de la situation du pays dans le domaine
judiciaire et dans celui des
droits de l’homme ;
3. l’élaboration
des stratégies en matière de lutte contre
l’impunité.
Article 214
Article 215
Article 216
-
cinq membres désignés par le Gouvernement ;
-
trois juges des juridictions supérieures ;
-
deux magistrats relevant du ministère public ;
-
deux juges des tribunaux de résidence ;
-
trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé.
Les
membres de la deuxième, troisième et quatrième catégorie sont élus par
leurs pairs.
Article 218
Article 219
Le
Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République
assisté par le Ministre ayant la
Justice dans ses attributions.
Article 220
Une
loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur
de la Magistrature ainsi que les modalités de désignation de ses membres.
2.
De la Cour Suprême
Article
221
Elle est garante de la bonne application de la loi par les cours et tribunaux.
Article
222
Article
223
Article
224
3.
De la Cour
Constitutionnelle
Article
225
Article
226
|
Trois
au moins des membres de la Cour Constitutionnelle sont des magistrats de carrière.
|
|
|
Le
Président, le Vice-Président et les magistrats de carrière sont permanents. |
|
|
Les
membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les juristes reconnus
pour leur intégrité morale, leur impartialité et leur indépendance. |
|
|
Trois
des membres de la Cour constitutionnelle nommés avant l’entrée en vigueur de
la présente Constitution ont un mandat limité à trois ans. Leur choix se fait
par tirage au sort assuré par le Président de cette Cour assisté de son
adjoint au cours d’une audience publique. |
Article
227
Article
228
-
statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires
pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ;
-
assurer le respect de la présente Constitution, y compris la Charte des
Droits fondamentaux, par les organes de l’Etat, les autres institutions;
-
interpréter la Constitution, à la demande du Président de la République,
du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, d’un quart
des députés ou d’un quart des sénateurs ;
-
statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives
et des référendums et en proclamer les résultats définitifs;
-
recevoir le serment du Président de la République, des Vice-Présidents
de la République et des membres du Gouvernement avant leur entrée en
fonctions.
-
constater la vacance du poste de Président de la République.
Les
lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée
Nationale et du Sénat avant leur mise en application, sont soumis
obligatoirement au contrôle de constitutionnalité.
Article
229
Article
230
|
Toute
personne physique ou morale intéressée ainsi que le Ministère Public peuvent
saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit
directement par voie d’action soit indirectement par la procédure
d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire soumise à
une autre juridiction. |
|
|
Celle-ci
sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit
intervenir dans un délai de trente jours. |
Article
231
|
Les
décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. |
Article
232
4.
de la haute cour de
justice
Article
233
Article
234 La
Haute Cour de Justice est compétente pour
juger le Président de la République pour haute trahison, le Président
de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et les Vice-Présidents de
la République pour crimes et délits commis au cours de leur mandat.
|
L’instruction
et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes. |
|
|
Les
décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours si
ce n’est en grâce ou en révision. |
Article
235
Article
236
TITRE
IX
Article 237
|
L’organisation
et le fonctionnement de son service sont fixés par la loi. |
Article 238
Article 239
TITRE
X
Article 240
Article 241
Article 242
Article 243
Article 244
a)
Porter préjudice aux intérêts d’un parti politique qui, aux termes
de la Constitution, est
légal;
b)
Manifester leurs préférences politiques;
c)
Avantager de manière partisane les intérêts d’un parti politique;
d)
Être membre d’un parti politique ou d’une association à caractère
politique;
e)
Participer à des activités ou manifestations à caractère politique.
La loi portant organisation et fonctionnement des corps de défense
et de sécurité en réprime la violation.
Article 245
|
La
Force de Défense Nationale du Burundi est un corps armé conçu, organisé et
formé pour la défense de l’intégrité du territoire, de l’indépendance
et de la souveraineté nationales ; |
|
|
La Police Nationale du Burundi est un corps conçu, organisé
et formé pour le maintien et le rétablissement de la sécurité et l’ordre
à l’intérieur du pays ; |
|
|
Le Service National de Renseignement est un corps conçu,
organisé et formé pour chercher,
centraliser et exploiter tout renseignement de nature à contribuer à la sécurité
de l’Etat, de ses institutions et de ses relations internationales, ainsi
qu’à la prospérité de son économie. |
Article 246
Article 247
Article
248
Article 249
a)
Dans la défense de l’Etat;
b)
Dans le rétablissement de l’ordre et de la sécurité publique;
c)
Dans l’accomplissement des obligations et engagements
internationaux.
Article 250
a)
La ou les raisons de l’emploi de la force de défense nationale;
b)
Tout endroit où cette force est déployée;
c)
La période pour laquelle cette force est déployée.
Article
251
Article
252
Article
253
Article
254
Article
255
Article
257
|
Pendant
une période à déterminer par le Sénat, les Corps de défense et de sécurité
ne comptent pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique
particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer l’équilibre ethnique
et de prévenir les actes de génocide et les coups d’Etat. |
Article
258
|
|
Article 261
TITRE
XI
Article
264
(a)
Les collines sont administrées par des Conseils de colline de cinq
membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a obtenu le plus
grand nombre de voix devient le Chef de la colline. Les candidats doivent se présenter
à titre indépendant ;
(b)
Les communes sont administrées par des Conseils Communaux qui sont élus
au suffrage universel direct ;
Article
266
|
Aux
fins des premières élections, chaque Conseil communal élit en son sein
un Administrateur communal et peut le démettre de ses fonctions pour une
raison valable, telle que corruption, incompétence, faute grave ou détournement
de fonds. Pour les élections suivantes, l’Assemblée nationale et le Sénat
pourront, après évaluation, légiférer pour que l’Administrateur soit élu
au suffrage universel direct ; |
|
|
Aucune
des principales composantes ethniques n’est représentée à plus de 67% des
administrateurs communaux au niveau national. La commission électorale
nationale indépendante assure le respect de ce principe. |
Article
267
TITRE
XII
Article 268
-
le Conseil National pour
l’Unité Nationale et la Réconciliation ;
-
l’Observatoire National pour
la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité ;
-
le Conseil National de Sécurité ;
-
le Conseil Economique et Social ;
-
le Conseil National de la Communication.
Le
Gouvernement garantit à ces
conseils les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
1.
DU CONSEIL NATIONAL POUR
Article
269 Le
Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation est un organe
consultatif chargé notamment :
- de mener des réflexions et de donner des conseils sur toutes les
questions essentielles relatives à l’unité, à la paix et à la réconciliation
nationale, en particulier celles ayant trait aux missions prioritaires des
institutions ;
- de suivre régulièrement l’évolution de la société burundaise du
point de vue de la question de l’unité nationale et de la réconciliation ;
- de produire de façon périodique un rapport sur l’état de l’unité
nationale et de la réconciliation et de le porter à la connaissance de la
nation ;
- d’émettre des propositions en vue de l’amélioration de la situation
de l’unité nationale et de la réconciliation dans le pays ;
- de concevoir et d’initier les actions nécessaires en vue de réhabiliter
l’institution d’Ubushingantahe pour en faire un instrument de paix et de cohésion
sociale ;
- d’émettre des avis et propositions sur d’autres matières intéressant
la nation.
Le
Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation est consulté
par le Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale
et le Sénat.
Sur
sa propre initiative, il peut également émettre des avis et les rendre
publics.
Article
270 Le
Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation est composé de
personnalités reconnues pour leur intégrité morale et l’intérêt
qu’elles portent à la vie de la nation et plus particulièrement à son unité.
Les
membres du Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation sont
nommés par le Président de la République en concertation avec les Vice-Présidents
de la République.
Article
271
Article
272
Le
Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation produit un
rapport annuel qu’il soumet au Président de la République, au Gouvernement,
à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Article
273 Une
loi organique précise la composition et fixe l’organisation et le
fonctionnement du Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation.
2. DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL POUR LA PREVENTION ET
Article
274
- de suivre régulièrement l’évolution de la société burundaise du
point de vue de la question du génocide, des crimes de guerre et des autres
crimes contre l’humanité ;
- de prévenir et éradiquer les actes de génocide, les crimes de guerre
et les autres crimes contre l’humanité ;
- de suggérer des mesures pour lutter efficacement contre l’impunité
des crimes ;
- de promouvoir la création d’un observatoire régional ;
-
de promouvoir un front national inter-ethnique de résistance contre le génocide,
les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité, ainsi que contre la
globalisation et la culpabilisation collective ;
-
de promouvoir une législation contre le génocide, les crimes de guerre
et les autres crimes contre l’humanité, et d’en suivre le strict respect ;
-
de proposer des politiques et des mesures pour réhabiliter les victimes
du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité ;
-
de contribuer à la mise en œuvre d’un vaste programme de
sensibilisation et d’éducation à la paix, à l’unité et à la réconciliation
nationale.
Article
275
L’Observatoire
national pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de
guerre et des autres crimes contre l’humanité produit un rapport annuel
qu’il soumet au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée
Nationale et au Sénat.
Article
276 Une
loi organique détermine les missions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement de l’Observatoire national pour la prévention et l’éradication
du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité.
3.
DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE
Article
277
Le
Conseil National de Sécurité est un organe consultatif chargé d’assister le
Président de la République et le Gouvernement dans l’élaboration de la
politique en matière de sécurité, dans le suivi de la situation du pays en
matière de sécurité et dans l’élaboration des stratégies de défense, de
sécurité et de maintien de l’ordre en
cas de crise.
|
Le
Conseil suit attentivement l’état de l’unité et de la cohésion nationales
au sein des corps de défense et de sécurité. |
|
|
Le
Conseil peut être consulté sur toute autre question en rapport avec la sécurité
du pays. |
|
|
Le
Conseil produit un rapport annuel qu’il soumet au Président de la République,
au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat. |
Article
278
Article 279Une
loi organique détermine les missions, la
composition, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil National de Sécurité.
4.
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article
280 Le
Conseil Economique et Social est un organe consultatif ayant compétence sur
tous les aspects du développement économique et social du pays.
|
Il
est obligatoirement consulté sur tout projet de plan de développement, sur les
questions de l’environnement et de conservation de la nature et sur tout
projet d’intégration régionale ou sous-régionale. |
|
|
Le
Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, sous forme de
recommandations, attirer l’attention de l’Assemblée Nationale, du Sénat ou
du Gouvernement sur les réformes d’ordre économique et social qui lui
paraissent conformes ou contraires
à l’intérêt général. |
|
|
Il
donne également son avis sur toutes les questions portées à son examen par le
Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale, le Sénat
ou par une autre institution publique. |
Article
281
Article
282
Article
283
5.
DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
Article
284
|
Le
Conseil National de la Communication a, à cet effet, un pouvoir de décision
notamment en matière de respect et de promotion de la liberté de presse et d’accès équitable des diverses
opinions politiques, sociales, économiques et culturelles aux médias publics. |
|
|
Le
Conseil National de la Communication joue également un rôle consultatif auprès
du Gouvernement en matière de communication. |
Article
285 Le
Conseil National de la Communication est composé de membres choisis dans le
secteur de la communication et dans les divers milieux
utilisateurs des médias, sur base de l’intérêt qu’ils portent pour
la communication sociale, la liberté de la presse, d’expression et
d’opinion.
Article
286
Article
287
Article
288
Article
291
Article
296
TITRE
XIV
Article
297
Article
299
Article 300
Article
302
En
cas de vacance du premier Président de la République de la période
post-transition, son successeur est élu selon les mêmes modalités prévues à
l’alinéa précédent.
Le
Président élu pour la première période post-transition ne peut pas dissoudre
le Parlement.
Article
303
Les
modalités de cooptation seront déterminées par la loi électorale.
Article
304
TITRE
XVII
Article
305