Aujourd'hui, nous sommes le

 
 

 

Dépêches antérieures

Burundi – Sécurité8 mai 2023
|L’insécurité augmente d’un cran dans la province de Bururi

Burundi – Union africaine – Sécurité6 mai 2023
|Sommet de Bujumbura, deux grands absents, le Rwanda et le Kenya

Burundi – Sécurité5 mai 2023
|Un corps sans vie d’une femme retrouvé dans la province de Rutana

Burundi – Sécurité4 mai 2023
|Des personnes trouvent la mort suite à des pluies diluviennes

Burundi – Médias3 mai 2023
|Le Burundi se joint à la communauté internationale pour la journée mondiale de la liberté de la presse

Burundi – Politique – Sécurité2 mai 2023
|Le secrétaire général de l’Onu attendu à Bujumbura

Burundi – Sécurité1er mai 2023
|Une femme attrapée en tentant de voler dans un champ appartenant au chef de l’Etat

Burundi – Société - Sécurité29 avril 2023
|51 ans après, les Burundais n’ont pas encore une lecture commune des événements de 1972

Burundi – Eac – Sécurité28 avril 2023
|Le commandant de la force régionale de l’Eac rend le tablier

Burundi – Justice27 avril 2023
|Comparution de l’ancien premier ministre Alain Guillaume Bunyoni ?

Burundi – Sécurité – Environnement26 avril 2023
|Les habitants de Kanyosha désemparés…

Burundi – Sécurité25 avril 2023
|Encore un mort dans la capitale politique Gitega…

Burundi – Sécurité24 avril 2023
|La province de Cibitoke toujours face à l’insécurité

Burundi – Droits de l’Homme22 avril 2023
|Les défenseurs des droits de l’homme se disent engagés … !

Burundi – Justice21 avril 2023
|Le colonel Désiré Uwamahoro serait désormais locataire de la prison de Murembwe

Burundi – Sécurité20 avril 2023
|Des voisins encombrants dans la réserve naturelle de la Kibira

Burundi - Sécurité19 avril 2023
|Des attaques à la machette inquiètent la population de Bururi.

Burundi – Sécurité18 avril 2023
|Un homme trouve la mort dans la province de Muyinga

Burundi – Sécurité17 avril 2023
|Fouille-perquisition au domicile de l’ancien premier ministre

Burundi – Sécurité15 avril 2023
|Découverte d’un corps sans vie au bord de la rivière Rusizi

Burundi – Justice14 avril 2023
|Ils confirment leur intention de vol et non de meurtre devant les juges

Burundi - Justice13 avril 2023
|Une famille demande la libération d’un rapatrié détenu en prison

Burundi – Sécurité12 avril 2023
|Des orpailleurs clandestins menacés dans la province de Cibitoke

Burundi – Justice11 avril 2023
|La justice s’active dans plusieurs coins du pays, les populations satisfaites …

Burundi – Justice10 avril 2023
|Limogeage puis incarcération : de mal en pis pour Domithile Ntunzwenimana

 

 

 

 

 

 



Administration

Petite note sur l’arrêté n°1 du 10/6/2014

5 août 2014

Petite note sur l’arrêté n°1 du 10/6/2014 portant règlementation des débits de boissons, restaurants et autres établissements ouverts au public ainsi que de l’interdiction de la fabrication, la commercialisation et la consommation de certaines boissons et liqueurs.

Un petit commentaire du texte plus haut cité m’a été demandé. A la première lecture, le texte me parait poser beaucoup de problèmes. Il y en a qui tiennent à la légistique. J’en traite au point I. Il y en a d’autres, beaucoup plus graves, qui touchent à la constitutionnalité même de cet arrêté. J’en traite au point II. C’est à très bon escient que cette petite note expose ces problèmes dans leur ordre croissant de gravité. Lisez donc jusqu’au bout, 5 petites pages, ce n’est pas trop.

I. Problèmes généraux de légistique

1. L’intitulé et l’objet de l’arrêté

L’arrêté porte sur deux matières qui ne devraient pas être couvertes par un seul texte. La règlementation des débits de boissons, restaurants et autres établissements ouverts au public constitue, en effet, une matière très différente de l’interdiction de la fabrication, la commercialisation et la consommation de certaines boissons et liqueurs. Un texte ainsi conçu et rédigé pourrait donner l’impression que la fabrication, la commercialisation et la commercialisation de certaines boissons et liqueursdangereuses dont parle le texte ne sont interdites (deuxième objet du texte) que dans les débits de boissons, restaurants et autres établissements ouverts au public réglementés (premier objet du texte). Or, tel ne peut raisonnement pas être le cas.

2. Les visas du texte par rapport à son contenu

- L’arrêté n’assume revoir qu’un seul texte. Ce n’est, en effet, que l’ordonnance n° 530/271 du 15.12.1976 règlementant les débits de boissons, restaurants et autres publics ouverts au public qui, dans les visas, est marquée « Revu ». A s’en tenir à leur présentation formelle, les autres textes visés ne constituent que des références. Ils sont, en effet, marqués « Vu ». Or, le contenu de l’arrêté-et même son objet dans l’intitulé-va beaucoup plus loin que la règlementation des débits de boissons, restaurants et autres publics ouverts au public. Le texte revoit aussi-sans le dire- la réglementation des matières régies par des ordonnances marquées « Vu. ».Mais plus fondamentalement, il interdit et érige en infraction la fabrication, la commercialisation et la commercialisation de certaines boissons et liqueurs. Cela n’était pas du tout dans l’ordonnance « revue ».

- Un autre problème de forme par rapport aux visas de cet arrêté est qu’en principe, on ne vise pas un texte de rang inferieur. Un arrêté ne peut donc viser une ordonnance ministérielle. Cette remarque concerne uniquement les deux dernières ordonnances citées dans les visas : l’ordonnance ministérielle n° 750/090 du 6 février 2006 établissant les conditions d’exploitation d’un débit de boissons et l’ordonnance n° 530/271 du 15.12.1976 règlementant les débits de boissons, restaurants et autres publics ouverts au public. Les deux autres ordonnances apparaissant dans les visas ne viennent pas des ministres. Comme leurs dates l’indiquent (1911 et 1955), elles ont été prises avant l’indépendance du Burundi. Elles venaient du Gouverneur Général et celui-ci agissait, soit pour exécuter une législation belge (ordonnance législative), soit pour exercer un pouvoir réglementaire autonome (ordonnance du Gouverneur Général).

- Enfin, alors que le texte brille par des renvois inutiles, des références très importantes sont omises. L’exemple en est la loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de Procédure Pénale. Aucune référence n’est faite à ce texte, ni comme « vu », ni comme « revu » alors que l’arrêté touche à des matières réglementées en premier lieu par cette loi. Il s’agit notamment de l’article 18 de cet arrêté qui déroge à l’article 88 du CPP organisant les heures de perquisition. Le problème de fond lié à cette omission est traité au point 6 de cette note.

3. L’article 1er, alinéa 2 de l’arrêté : le problème de la « responsabilité partagée » entre le mineur et le serviteur de boisson.

Dans son alinéa 1er, l’article 2 de l’arrêté interdit de servir une boisson alcoolisée à un mineur de moins de dix-huit ans, même accompagné par une personne majeure. L’accompagnateur pourrait être le père ou la mère, cela ne changerait rien. (… « En aucun cas…. »). A ce niveau, la règle est, de fait, très radicale mais elle ne pose pas de problème juridique.

Les difficultés naissent avec l’attribution de la responsabilité si cette règle est violée. Le texte dit : « La violation de cette disposition entraine la responsabilité partagée du mineur et de la personne qui lui a servi la boisson alcoolisée. » De quelle responsabilité parle l’arrêté ? S’agit-il de la responsabilité civile ou de la responsabilité pénale ? Le texte ne le dit pas. En lisant l’ensemble du texte cependant, l’on se rend compte qu’il s’agit bien de responsabilité pénale par ce que l’article 6 prévoit des sanctions pénales pour tenanciers contrevenants (amende et servitude pénale). De surcroît, l’on ne saurait parler de responsabilité civile que s’il y avait dommage, c.-à-d. si quelqu’un (une personne autre que le mineur lui-même) subissait un préjudice quelconque suite à la consommation de la boisson par le mineur. Cela n’est pas inimaginable mais si cela devait arriver, la solution viendrait du droit commun de la responsabilité civile. L’article 2, al. 1er vise donc bien la responsabilité pénale. Or, il se pose deux très grands problèmes :

- Le droit pénal ignore le concept de « responsabilité partagée » : Lorsqu’une infraction été commise, chacun y répond individuellement en qualité d’auteur, coauteur ou complice. Les peines ne se « partagent » pas. La commission d’une infraction à plusieurs n’entraine pas comme conséquence le « partage » de la peine. Au contraire, dans la plupart des cas, la délinquance à plusieurs constitue une « circonstance aggravante » de l’infraction. Elle fonde l’accroissement de la peine que chaque participant à l’infraction aura à subir individuellement.

- Les mineurs de moins de 15 ans sont pénalement irresponsables et ceux de 15-18 ans sont soumis à un régime pénal spécifique (articles 28-30 et 102-104 du Code Pénal). Outre que la responsabilité partagée n’existe pas en droit pénal, les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent « partager » la responsabilité pénale qu’ils ne sauraient légalement avoir. Il est possible-et très probable- que le texte ne vise que les mineurs de plus de 15 ans. Même dans ce cas, le problème subsiste. Le Code Pénal soumet les mineurs à un régime répressif distinct de celui des adultes. En effet, entre 15 et 18 ans, les mineurs bénéficient de l’excuse atténuante de minorité et leurs peines- lorsqu’elles sont prononcées-sont réduites dans les proportions prévues à l’article 29 du Code Pénal. En outre, à l’encontre des mineurs, la législation pénale burundaise privilégie les mesures de rééducation (article 30 du C.P)et le travail d’intérêt général est obligatoirement substitué à toute servitude pénale de moins d’une année (article 103 du C.P).Il n’en va pas ainsi pour les majeurs.

Ainsi donc, à supposer même que le droit pénal connaisse le concept de « responsabilité partagée »-ce qui n’est toujours pas le cas-, les différences de régime entre les responsabilités pénales respectives du majeur et du mineur (15-18ans) rendraient impossible ce « partage ».

4. L’article 10 : Le problème de la détermination de boissons dangereuses

L’article 10 interdit la production et la commercialisation de boissons fermentées de préparation artisanale à base de sucre.

Il n’est pas sûr que ces boissons soient les seules dangereuses pour la santé. La sagesse aurait été ici de renvoyer la question au Ministère de la Santé Publique comme le fait l’article 489 du Code Pénal à propos des stupéfiants. Pour la détermination des « stupéfiants », le Code Pénal renvoie, en effet, à une ordonnance du Ministère de la Sante Publique-à mettre à jour périodiquement-.

Le danger d’une énumération figée est que l’on ne peut pas être exhaustif. Le génie du brasseur artisanal burundais viendra toujours à bout d’une quelconque énumération qui se prétendra limitative, à long ou à moyen terme. Or, dans un texte pénal, l’on ne peut s’offrir le luxe d’une énumération exemplative à l’image de celle à laquelle se livre l’arrêté en son article 10, en usant de la formule « entre autres ». La liberté individuelle n’est pas du tout protégée lorsque les règles pénales ne sont pas libellées avec précision.

Et puis, il y a un problème pratique sérieux qui peut sembler n’être que trivial : Qui connait la véritable composition chimique d’ « umunanasi », umukororajipo, « igiti », etc. ? Sait-on vraiment identifier ces boissons et les distinguer aussi bien les unes des autres que d’autres boissons « légales » ? Si le problème, c’est le sucre, à quelle quantité de sucre l’une ou l’autre de ces boissons devient-elle dangereuse ? Quel expert tranchera s’il y a contestation de la nature de la boisson devant le juge ?

Comme indique plus haut, la sagesse aurait donc été ici de renvoyer à une ordonnance du Ministère de la Santé Publique qui ferait une liste exhaustive de ces boissons, étant entendu que la liste en question devrait être continuellement mise à jour.

5. L’article 5 : Les pouvoirs potentiellement dangereux reconnus à l’Administrateur Communal

L’arrêté donne à l’Administrateur Communal le pouvoir de modifier les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et même d’ordonner leur fermeture si la préservation de l’ordre public le demande.

Ce pouvoir devra être exercé avec prudence au risque de faire subir un tort énorme à la commune. Il s’agit, en effet, d’énormes prérogatives dont l’exercice est soumis à une condition extrêmement vague (le maintien de l’ordre public). Ce pouvoir touche à l’exercice d’activités économiques très lucratives au Burundi. Si des décisions de fermeture de bistrots ou de restaurants devaient être prises à la légère et par après déclarées illégales par un juge (par ce qu’injustifiées, dans les faits), les communes pourraient en payer cher en terme d’indemnisation au bénéfice d’exploitants préjudiciés. L’administration ne pourra pas ici compter sur l’indolence-hélas habituelle-de l’administré. Les concernés ici sont des hommes d’affaires généralement avertis et outillés pour la défense de leurs droits.

6. Hiérarchie des normes : L’article du 18 de l’arrêté déroge à une disposition législative.

L’article 18 de l’arrêté investit les O.P.J du pouvoir de pénétrer à toute heure dans les débits de boissons, restaurants et autres établissements ouverts au public. Or, l’article 88 de la loi n°. 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de Procédure Pénale dispose que, sauf en cas de flagrance ou de menace grave à l’intégrité physique des personnes, « les visites des lieux et les perquisitions ne peuvent avoir lieu avant six heures et après dix-huit heures. »

Sauf dans ces deux hypothèses donc (flagrance et atteinte grave à l’intégrité physique des personnes), l’on ne peut procéder à une perquisition avant six heures du matin ou après dix heures. En habilitant tout OPJ à pénétrer dans ces établissements à toute heure et pas seulement dans des circonstances exceptionnelles, l’article 18 de l’arrêté déroge à une règle du CPP. Or, celle-ci est d’origine législative. La réorganisation de cette matière n’aurait donc pu se faire que par une règle de même rang que le CPP, c’est-à-dire une loi ordinaire.

II. Problèmes véritablement constitutionnels

1. Le pouvoir normatif du V.P : Le vice-président n’a pas de pouvoir règlementaire autonome

L’article 126 de la Constitution dispose :

« Les Vice-présidents prennent par arrêté, chacun dans son secteur, toutes les mesures d’exécution des décrets présidentiels.

Les Ministres chargés de leur exécution contresignent les arrêtés des Vice-présidents. »

Le Vice-président ne prend que des mesures d’exécution des décrets. L’arrêté dont question ici n’exécuté aucun décret.

Que le lecteur ne soit pas induit en erreur par les deux décrets dans les visas- le 100/125 du 19 avril 2012 portant organisation des fonctions du gouvernement et le 100/145 du 12.10.1995 portant réorganisation des services provinciaux-. Les deux sont des textes généraux et sans rien à voir avec l’article 126 de la Constitution.

Pour être encore plus clair, par rapport à l’article 126 de la Constitution, l’arrêté n’aurait été régulier que s’il y avait un décret portant règlementation des débits de boissons, restaurants et autres établissements ouverts au public et l’interdiction de la fabrication, la commercialisation et la consommation de certaines boissons et liqueurs ; et que l’arrêté avait été pris pour exécuter ce décret. Un tel texte n’existe pas. L’arrêté viole donc l’article 126 de la Constitution.

2. Le domaine de la loi : C’est la loi et non le règlement qui définit les infractions et prévoit des peines

Plusieurs dispositions de l’arrêté (articles 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17) créent des infractions et des peines. Or, l’article 159, al. 3, 14ème trait de la Constitution place dans le domaine de la loi la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables.

Et que l’on ne s’y trompe pas : l’on n’est pas ici dans le domaine des amendes administratives. La loi reconnait en effet aux autorités administratives le pouvoir de fixer des amendes (articles 620-622 du Code Pénal). Elle encadre cependant elle-même directement ce pouvoir. Ainsi, le maximum d’une amende administrative est de cinquante mille francs burundais sauf dans les domaines fiscal et douanier, ainsi que dans la réglementation de change ou de caractère économique(article 620 du Code Pénal).

Du point de vue du droit constitutionnel, le problème avec cet arrêté n’est cependant pas le caractère excessif de ses amendes (1.000. 000 à l’article 12, par exemple). L’administration pourrait en effet se défendre en avançant le « caractère économique » de la matière. Le plus grand problème ici est que L’ARRETE PREVOIT LA PEINE DE SERVITUDE PENALE (LA PRISON). OR, AUCUN REGLEMENT NE PEUT LE FAIRE.

La légalité des peines-le corollaire de celle des délits- et surtout de la peine de servitude pénale est un principe sacré dans la quasi-totalité des Etats du monde. En droit constitutionnel burundais, elle fait, rappelons-le, l’objet de l’article 159, al. 3, 14ème de la constitution.

3. L’article 16 : L’administrateur communal qui devient juge.

L’article 16 confie à l’Administrateur communal une mission juridictionnelle. Il l’habilite à prononcer une peine subsidiaire de « travaux d’intérêt communautaires » (sic) d’une durée pouvant aller jusqu’à trois mois. Or, seul le juge peut prononcer une peine. Il importe peu qu’il s’agisse d’une peine principale, complémentaire ou subsidiaire.

L’article 205 de la constitution est, en effet, sans équivoque : la justice est rendue par les cours et tribunaux.

Conclusion : Le texte est susceptible d’être déclaré contraire à la constitution.

Ntahiraja Bernard.

Retour

VOS ENENEMENTS SOCIAUX

 

COMMUNIQUE DE DECES

2 février 2023 |Emmanuel WAKANA

Social

22 juin 2022 |Remerciements

COMMUNIQUE DE DECES

16 juin 2022 |Adélaïde NDIHOKUBWAYO

COMMUNIQUE DE DECES

19 avril 2022 |Monique SAHABO

COMMUNIQUE DE DECES

12 mars 2022 |Edmond TOYI

Communiqué de décès

27 février 2022 |André NYAMURANGWA

NECROLOGIE

10 février 2022 |COMMUNIQUE DE DECES

Nécrologie

15 janvier 2022 |New article No9727

COMMUNIQUE DE DECES

23 décembre 2021 |Ambassadeur NTAGABO Joseph

COMMUNIQUE DE DECES

22 décembre 2021 |Jean NZEYIMANA


 

Burundi – Recherches Scientifiques – Anniversaire1er mars 2023
|1er mars 1993 – 1er mars 2023 : 30ème anniversaire de soutenance publique du mémoire de fin d’études universitaires ou hommage à une personnalité exceptionnelle de tous les temps

Burundi - Politique1er novembre 2022
|"46ème anniversaire de la naissance de la Deuxième République", dixit PARENA

Burundi - Politique21 octobre 2022
|29ème anniversaire de l’assassinat du Président Melchior Ndadaye

Burundi - Burkina Faso - Politique15 octobre 2022
|35ème anniversaire de l’assassinat du Président Thomas Sankara

15 octobre 2022
|N.P. Monsieur Diallo Abdoulaye, pouvez-vous...

Burundi - Politique13 octobre 2022
|61ème anniversaire de l’assassinat du Prince Louis Rwagasore

Burundi – Rdc – Politique28 juin 2022
|A la veille du 62ème anniversaire de l’indépendance de la Rd Congo, une spécialiste s’exprime…

Burundi - Politique1er juin 2022
|L’état de la démocratie au Burundi

Burundi – Médias3 mai 2022
|La Patronne de l’Afjo accorde une interview à Net Press à l’occasion de la journée internationale de la liberté de la presse

Burundi - Communication25 mars 2022
|Interview exclusive avec l’Honorable Fabien Banciryanino

Burundi - Communication18 mars 2022
|Marie Soleil Frère. Chercheur qualifié au Fonds...

Ambassade de Belgique au Burundi1er juillet 2021
|Visa pour la Belgique

Fondation Mo Ibrahim10 mars 2021
|Le président Mahamadou Issoufou lauréat 2020 du Prix Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique

Burundi - Génocide21 octobre 2020
|{{MEMORANDUM SUR LA SITUATION ACTUELLE PREVALANT AU BURUNDI}}

Burundi - Sécurité11 janvier 2020
|Un corps sans vie d’un vieil homme découvert au Nord-ouest du pays

Burundi - Planning familial12 novembre 2019
|"Près d’un demi-million de femmes utilisent aujourd’hui une méthode moderne de contraception au Burundi", dixit Family Planning 2020, FP2020

Burundi - Confessions Religieuses28 octobre 2019
|Le président de l’Église mondiale du septième jour, Ted N.C. Wilson vient d’écrire une lettre à l’Église adventiste du Burundi que la rédaction livre a son intégralité pour dénoncer ce harcèlement :

Burundi - Rdc - Politique16 novembre 2018
|Interview d’Espoir Ngalukiye de LUCHA

Burundi - Santé12 novembre 2018
|Message du Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, à l’occasion de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques 12-18 novembre 2018

Burundi - Politique24 août 2018
|Interview du Président du parti PARENA

6 juillet 2018
|4.7.2018PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE...

WORLD BANK GROUP31 mai 2018
|COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Burundi - Politique25 mai 2018
|COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT

Burundi - Opinion17 avril 2018
|DECLARATION DE LA CONFERENCE DES EVEQUES CATHOLIQUES DU BURUNDI CONCERNANT LA CONTRIBUTION POUR LES ELECTIONS DE 2020

WORLD BANK GROUP6 mars 2018
|Communiqué

Burundi - France - Démocratie23 octobre 2017
|Lettre ouverte des coordinateurs de la campagne “Tournons la page” à Emmanuel Macron

Par António Guterres8 février 2017
|Un continent plein d’espoir

Délégation de l’Union européenne au Burundi28 juillet 2016
|L’Union européenne (UE) publie les principaux résultats de ses activitésen matière de coopération internationale et de développement

Burundi – Sécurité16 mars 2016
|Les enfants paient les frais de la folie de leurs parents

3 mars 2016
|Procès du 26/02/1926 contre Kanyarufunzo,...