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Comité contre la torture

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burundi

1er décembre 2014

VERSION AVANCÉE NON ÉDITÉE

1. Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique du Burundi (CAT/C/BDI/2), à ses 1262e et 1265e séances, les 11 et 12 novembre 2014 (CAT/C/SR.1262 et 1265), et a adopté les observations finales ci-après à sa 1284e séance, le 26 novembre 2014 (CAT/C/SR.1201).

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Burundi tout en regrettant qu’il ait été soumis avec plus de 3 ans de retard et qu’il ne soit pas conforme aux directives générales du Comité pour l’établissement de rapports périodiques.

3. Le Comité se félicite des réponses écrites apportées à la liste des points à traiter (CAT/C/BDI/Q/2/Add.1) et des compléments apportés oralement au cours du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation représentative de l’État partie.

B. Aspects positifs

4. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié ou accédé aux instruments internationaux suivants :

a) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en octobre 2014 ;

b) La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en mai 2014 ;

c) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en mai 2014 ;

d) Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en mai 2012.

5. Le Comité accueille également avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour réviser sa législation afin de donner effet à la Convention, notamment :

a) La révision du Code pénal en 2009 qui consacre l’abolition de la peine de mort, définit, incrimine et sanctionne la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, augmente l’âge de la responsabilité pénale de 13 à 15 ans, incrimine le viol, les violences domestiques, le harcèlement sexuel, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide ;

b) La révision du Code de procédure pénale en 2013 qui prévoit l’indemnisation des victimes de torture et introduit les travaux d’intérêt général comme peines alternatives ;

c) L’élaboration du projet de loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre ;

d) L’élaboration du projet de loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes de la traite.

6. Le Comité se félicite de l’élaboration d’une politique nationale des droits de l’homme et de son plan d’action, et de la mise en place par l’État partie de l’institution de l’Ombudsman, en 2011.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité de la Convention par les juridictions nationales

7. Tout en notant la latitude laissée aux juges de se référer à l’article 19 de la Constitution pour interpréter la loi, le Comité reste préoccupé par le fait que les juridictions de l’État partie n’invoquent pas dans la pratique les dispositions de la Convention. Le Comité note également avec préoccupation l’admission par les tribunaux des aveux obtenus sous la torture, ceci en violation de la Convention contre la torture et du code de procédure pénale (art.2 et 15).

Afin de garantir l’application effective des dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, l’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour harmoniser ses lois internes avec les dispositions de la Convention et sensibiliser les responsables chargés de l’application de la loi au respect de ces dispositions. L’État partie devrait aussi mettre en pratique les articles 52 et 251 de son Code de procédure pénale afin de garantir que les aveux obtenus sous la torture soient systématiquement frappés de nullité.

Mesures législatives de prévention de la torture

8. Tout en notant la consécration de l’interdiction absolue de la torture dans la Constitution, le Comité est préoccupé par les nombreux dysfonctionnements dans l’organisation et la structure de l’autorité des services de sécurité, notamment la Police Nationale du Burundi (PNB) et le Service National de Renseignement (SNR). Ceux-ci restent gérés par décrets présidentiels, contrairement à la Constitution qui stipule qu’ils devraient être régis par des lois organiques. Tout en notant également que l’État partie inscrit à l’article 31 de son code pénal que l’ordre hiérarchique ne constitue pas une défense pour des cas de torture, le Comité reste préoccupé à propos de la mise en oeuvre effective de cette disposition. (art. 2, 6, 16)

L’État partie devrait assurer l’adoption de lois organiques régissant la police et le Service national de renseignement et permettant d’encadrer leurs activités afin de garantir le plein respect des dispositions de la Convention. L’État partie devrait également s’assurer de la véritable application de l’article 2 de la Convention en vertu duquel l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Interdiction absolue de la torture

9. Le Comité est préoccupé par le fait que le Code pénal militaire de l’État partie n’est pas en conformité avec les normes internationales en matière de lutte contre la torture puisque les actes de torture imputables aux militaires n’y constituent pas des infractions conformément à l’article 4 de la Convention. (art. 2 et 4).

L’État partie devrait prendre des mesures urgentes pour intégrer dans son Code pénal militaire des dispositions érigeant en infraction les actes de torture et de mauvais traitements commis par des militaires, tout en les rendant imprescriptibles, incompressibles et passibles de sanctions adéquates.

Garde à vue, détention préventive et garanties juridiques fondamentales

10. Tout en prenant note de la révision par l’État partie de son Code de procédure pénale, le Comité reste préoccupé par : la durée excessive de la garde-à-vue, les nombreux cas de dépassement du délai de garde-à-vue ; la non-tenue et tenue incomplète des registres d’écrou, le non-respect des garanties juridiques fondamentales des personnes privées de liberté ; l’absence de dispositions prévoyant l’accès au médecin et à l’aide juridictionnelle aux personnes démunies ; le recours abusif à la détention préventive en l’absence d’un contrôle régulier de sa légalité et d’une limite à sa durée totale (art. 9, 10, 11 et 14).

L’État partie devrait : réviser le Code de procédure pénale afin de réduire la durée de la garde à vue à 48 heures, fixer une limite raisonnable à la durée de la détention préventive, garantir aux personnes gardées-à-vue ou en détention préventive, l’application des garanties juridiques fondamentales, notamment l’information de leurs droits, l’accès à un avocat et à un médecin de leur choix, la communication avec les proches, l’accès à l’aide juridictionnelle pour les personnes démunies et le droit d’être présenté dans les plus brefs délais à un juge. Il devrait en outre rendre la pratique de la détention provisoire conforme aux normes internationales relatives à un procès équitable afin que la justice soit rendue dans un délai raisonnable.

Allégations de torture et d’exécutions extrajudiciaires

11. Le Comité est alarmé par les informations crédibles, concordantes et persistantes faisant état de l’existence d’un nombre important d’actes de torture et d’exécutions extrajudiciaires impliquant notamment la Police Nationale du Burundi (PNB) et le Service National de Renseignement (SNR). Il reste préoccupé par la faiblesse et la lenteur des enquêtes ouvertes et des poursuites engagées corroborant ainsi des allégations d’impunité prévalant à l’égard des responsables de ces pratiques. Il déplore également l’absence d’informations sur les cas traités par les juridictions et l’issue des procédures engagées. Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures protectrices des victimes et des témoins qui font l’objet de représailles (art. 2, 4, 6, 7, 12 et 14).

L’État partie devrait :

a) prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces afin de combattre l’impunité, en menant de manière systématique et dans tous les cas d’allégations de torture et de privation arbitraire du droit à la vie, des enquêtes promptes, impartiales et efficaces pour identifier les responsables, les poursuivre et s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des sanctions appropriées et garantir une réparation adéquate aux victimes ou leurs ayants droit ;

b) informer le Comité par écrit sur le résultat des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations et peines prononcées au sujet des allégations susmentionnées, et qui lui ont été communiquées dans la liste des points (CAT/C/BDI/Q/2/Add.1, n°9, 10, 12, 13, 15), y compris les assassinats pendant et après les élections de 2010, et des événements plus récents, tels que le meurtre de plusieurs membres des minorités religieuses ;

c) introduire dans son Code de procédure pénale l’obligation d’ouvrir des enquêtes pour toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements et rendre imprescriptible l’action publique relative au crime de torture ou de mauvais traitements ;

d) protéger les victimes contre toutes mesures de représailles et leur garantir des réparations adéquates telles qu’elles sont consacrées par l’article 14 de la Convention et précisées dans le Commentaire général n° 3 du Comité.

Personnes atteintes d’albinisme

12. Le Comité est préoccupé par les persécutions et atteintes à l’intégrité physique des personnes atteintes d’albinisme ayant causé la mort de 18 personnes et la mutilation de nombreuses autres depuis 2008. (art. 10, 12, 16)
L’État partie devrait de toute urgence protéger les personnes atteintes d’albinisme contre les discriminations et les atteintes à leur intégrité physique, lutter contre l’impunité des responsables de ces violations et mener des campagnes pour lutter contre les discriminations dont elles sont victimes.
Indépendance de la justice

13. Le Comité est préoccupé par de nombreux rapports faisant état de l’absence d’indépendance de la justice, notamment : l’interférence du pouvoir exécutif dans son fonctionnement ; la mutation de certains juges ayant agi à l’encontre des souhaits du pouvoir exécutif et la pratique inéquitable du soi-disant règlement « à l’amiable » de crimes tels que des viols ou des violences sexuelles à l’égard des femmes et des enfants. A ces préoccupations s’ajoutent les dysfonctionnements du système judiciaire : une insuffisance de ressources dont le nombre de magistrats et leur manque de formation de base ; le délai de traitement des dossiers ; ainsi que l’inexécution de certaines décisions judiciaires. Le règlement de crimes « à l’amiable » ébranle la confiance de la population dans le système judiciaire et encourage le recours à la justice populaire. Finalement, tout en notant la tenue des états généraux de la justice en aout 2013, le Comité regrette l’absence de publication de leur rapport final. (art. 12, 13, 15)

L’État partie devrait réformer la loi sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour assurer son indépendance et son impartialité. Il devrait aussi prendre toutes autres mesures nécessaires pour garantir l’indépendance judiciaire, y compris la sélection de juges par concours, l’avancement de leurs carrières uniquement sur la base d’évaluations objectives et fondées sur le mérite, et la garantie de leur inamovibilité. Dans les cas de corruption et abus de pouvoir, les autorités judiciaires responsables devraient être sanctionnées. L’État partie devrait également renforcer les capacités humaines du système de justice, en nombre et en qualité, et assurer aux responsables judiciaires une meilleure formation afin de rétablir la confiance dans le système judiciaire et prévenir ainsi le recours à la justice populaire. L’État partie devrait rendre public le rapport des états généraux de la justice et mettre en oeuvre ses recommandations.

Formation

14. Tout en notant les réponses fournies par l’État partie, le Comité reste préoccupé par le faible niveau de formation des agents de l’État ainsi que d’autres acteurs pertinents sur les dispositions de la Convention. Cette lacune concerne principalement la PNB, le SNR, les membres du corps judiciaire, le personnel pénitentiaire et les médecins en contact avec des cas de torture et de mauvais traitements. (art. 2, 10, 16)

L’État partie devrait intégrer de manière systématique dans les formations professionnelles de base destinées aux agents de la PNB et du SNR, aux membres du corps judiciaire (magistrats et avocats notamment) ainsi qu’au personnel médical et pénitentiaire, des modules sur les dispositions de la Convention, le Protocole d’Istanbul de 1999, les techniques d’enquête sur la torture et les mauvais traitements et les standards internationaux de protection des droits de l’homme. Celles-ci devraient inclure l’examen d’exemples de cas concrets et des formations sur les violences sexo-spécifiques. L’Etat partie devrait en outre évaluer régulièrement les formations dispensées afin d’en mesurer l’efficacité et l’impact.

Conditions de détention

15. Le Comité est alarmé par les conditions déplorables de détention dans les lieux de privation de liberté. Il déplore en particulier : le taux élevé de surpopulation carcérale ; l’absence de séparation des détenus hommes et femmes, adultes et mineurs et prévenus et condamnés ; insuffisance des lits et d’espace pour dormir ; les mauvaises conditions d’hygiène ; la vétusté des lieux de privation de liberté ; l’insuffisance d’une alimentation équilibrée et le défaut de soins médicaux. Il déplore également le décès de 263 détenus, les violences entre détenus et la violence sexuelle à l’égard des femmes et des mineurs par les codétenus et les gardiens. Enfin le Comité est préoccupé par la persistance dans l’Etat partie de la pratique de la détention en milieu hospitalier pour défaut de payement des frais (art. 6, 11, 12, 16).
L’État partie devrait de toute urgence réduire la population carcérale, y compris à travers le recours aux mesures de libération conditionnelle, la mise en pratique des travaux d’intérêt général, la limitation du recours à la détention provisoire, et la réflexion, avec l’aide de la société civile, à d’autres modes alternatifs à la détention. Il devrait en outre instituer le juge de l’application des peines et garantir promptement la séparation des détenus selon l’âge, le sexe et le régime de la détention. L’Etat partie devrait prendre les mesures nécessaires et urgentes pour mettre fin à la pratique de la détention en milieu hospitalier pour défaut de payement des frais.
Situation des réfugiés et demandeurs d’asile

16. Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie dans ses réponses écrites à propos des mesures prises pour respecter les droits des demandeurs d’asile, le Comité reste préoccupé par des informations faisant état du fait que le processus de détermination du statut de réfugié n’est pas conforme aux standards internationaux et que des personnes seraient renvoyées à la frontière sans possibilité de déposer une demande d’asile. (art. 3)

L’État partie devrait s’assurer que tout requérant d’asile puisse déposer sa demande en jouissant des droits fondamentaux durant son examen, ceci en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention dont le droit de faire appel d’une décision négative. Les fonctionnaires responsables du traitement des dossiers d’asile devraient recevoir une formation spécifique sur cette question.

Compétence universelle

17. Le Comité se préoccupe des conséquences de l’article 10 du nouveau Code Pénal tel qu’il a été explicité par l’État partie au paragraphe 51 et 52 du son rapport selon lesquels une personne ayant commis des actes de torture à l’étranger, qu’elle soit de nationalité burundaise ou étrangère sera poursuivie pour ses actes au Burundi uniquement si la torture est incriminée dans le pays du territoire où les actes ont eu lieu. Il attire l’attention de l’État partie sur ses obligations au titre de l’article 5 de la Convention. (art.5)

L’État partie devrait modifier son Code Pénal pour que les juridictions burundaises soient compétentes de juger toute personne responsable d’un acte de torture dans un pays tiers, que ce pays ait incriminé la torture ou non. L’État partie devrait également intégrer dans sa législation une disposition donnant compétence universelle à ses juridictions pour connaitre des cas de torture.

Réparation et réhabilitation des victimes de torture

18. Tout en notant que le nouveau code de procédure pénal prévoit en son article 289 l’indemnisation des victimes de torture, le Comité exprime sa préoccupation sur le manque d’application de cette disposition en violation de l’article 14 de la Convention, tel que précisé dans le Commentaire général n° 3 du Comité. (art.14)
L’État partie devrait mettre en place un cadre législatif et structurel nécessaire à une réparation complète des victimes de torture conformément à l’article 14 de la Convention tel qu’il a été précisé par le Commentaire général n° 3 du Comité.

Mécanisme de surveillance des lieux de privation de liberté

19. Le Comité est préoccupé par le retard pris dans la mise en place ou la désignation d’un Mécanisme National de Prévention de la torture tel que requis par le Protocole facultatif à la Convention contre la torture. (art.11)

L’État partie devrait engager un processus participatif et inclusif pour désigner ou établir, au plus tôt, un Mécanisme National de Prévention de la torture indépendant et effectif, conforme aux lignes directrices du Sous-comité de prévention de la torture. Il devrait lui garantir les ressources humaines et financières nécessaires à son fonctionnement efficace et indépendant. L’État partie devrait en outre garantir aux organisations de la société civile un libre accès aux lieux de privation de liberté et la possibilité de faire des recommandations aux autorités.

Commission nationale indépendante des droits de l’homme

20. Tout en saluant les efforts déployés par l’ État partie pour la mise en place de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) en 2011 sur une base légale solide lui garantissant des pouvoirs élargis, le Comité s’inquiète du fait que l’indépendance et la crédibilité de cette institution nationale ne soient menacées par l’absence d’un processus participatif et transparent de renouvellement de ses commissaires. Le Comité regrette également le manque de moyens mis à sa disposition. (art. 2, 4, 10, 11, 12)

L’État partie devrait s’assurer que la pleine indépendance et la crédibilité de la CNIDH soient garanties, notamment par un processus de renouvellement des commissaires juste et transparent. Le Comité encourage également l’État partie à a) poursuivre ses efforts pour doter la CNIDH de ressources financières, humaines et matérielles suffisantes lui permettant d’accomplir pleinement son mandat, en conformité avec les Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme et b) veiller à mettre en oeuvre les recommandations de la CNIDH.

Justice transitionnelle

21. Le Comité prend note de l’adoption par l’État partie de la loi relative à la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) mais regrette la lenteur prise par le processus de mise en place de la CVR, d’une part, et le fait que le processus lancé pour la sélection des commissaires ne soit pas participatif et inclusif. (art 12, 14)
Le Comité encourage l’État partie à mettre en place au plus tôt ce mécanisme de justice transitionnelle suivant une approche participative et inclusive, ouverte à toutes les composantes de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme.

Violences politiques

22. Le Comité est préoccupé par :

a) les restrictions posées au droit de réunion et de manifestation par les forces de maintien de l’ordre, et des rapports faisant état de cas de répression violente des manifestations, menant à l’utilisation excessive de la force par les autorités, par exemple lors des manifestations de mars 2014.

(b) les violations graves des droits de l’homme perpétrées par un groupe de jeunes proche du pouvoir appelés Imbonerakure, telles que le harcèlement d’opposants politiques, la perturbation de réunions publiques, les intimidations, les arrestations et les détentions arbitraires, voire l’usage d’actes violents et le recours au règlement des affaires « à l’aimable ». Le Comité exprime sa vive préoccupation à propos des informations indiquant que le gouvernement fournirait des armes et des formations à ce groupe. (art. 2, 12, 14, 16)

L’État partie devrait :

a) prendre des mesures urgentes pour s’assurer que toute violation des droits de l’homme commise soit immédiatement réprimée, indépendamment du statut de leur auteur. Les responsables de violations devraient être poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et les victimes devraient être dûment indemnisées et des mesures de réadaptation devraient leur être octroyées.

b) diligenter des enquêtes sur les Imbonerakure, leurs liens avec le pouvoir, y compris la livraison d’armes, et leurs actions, ceci en vue d’assurer le plein respect des dispositions de la Convention.

Discrimination basée sur l’orientation sexuelle

23. Le Comité est préoccupé par le fait que l’homosexualité est pénalisée par le Code pénal. Le Comité est également préoccupé par des rapports faisant état de menaces à l’intégrité physique et de persécution ainsi que d’actes violents à l’égard des personnes homosexuelles. (art. 16)

L’État partie devrait dépénaliser l’homosexualité et prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger, de manière effective, les personnes homosexuelles contre les menaces et toutes violences, et lancer des investigations en cas d’atteinte à leur intégrité physique selon les dispositions pertinentes de la Convention.

Coopération avec les mécanismes des Nations Unies

24. Le Comité se félicite de la décision de l’Etat partie d’adresser une "invitation permanente" aux procédures spéciales des Nations Unies. Cependant, il regrette les retards enregistrés dans la soumission des rapports initiaux et périodiques aux organes de traités, le temps excessif pris pour donner effet aux demandes de visites et d’informations sur les cas individuels qui lui sont adressées par les procédures spéciales et le manque de suites données aux recommandations des organes des traités surtout en ce qui concerne les plaintes individuelles. (art. 2, 12, 14, 16)

L’État partie devrait notamment : prendre des mesures efficaces pour présenter ses rapports périodiques dans les temps, à travers la mise en place d’un mécanisme national permanent de coordination, de présentation et de suivi des rapports ; mettre en oeuvre les recommandations formulées par ces mécanismes ; répondre promptement aux demandes de visites des procédures spéciales ; fournir les informations requises au sujet des communications soulevées par les procédures spéciales et les organes des traités et mettre en oeuvre leurs recommandations respectives.

Collecte de données statistiques

25. Le Comité regrette l’absence de données complètes et ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les condamnations relatives à des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des agents de l’État, les sanctions et les réparations accordées aux victimes ou à leurs ayants droit.

Afin d’évaluer l’application de la Convention au niveau national, mesurer l’ampleur de la pratique de torture et l’impact des mesures prises, l’État partie devrait collecter et publier régulièrement des données statistiques fiables et à jour, ventilées par sexe, appartenance ethnique, âge, emplacement et type de lieu de privation de liberté, sur les plaintes pour torture et mauvais traitements reçues pendant la période considérée, les enquêtes, les poursuites, les condamnations, les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées et les réparations et indemnisations éventuellement accordées aux victimes.

Questions diverses

26. L’État partie est encouragé à ratifier dans les meilleurs délais la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, les deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et l’Accord sur privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, ainsi que les Amendements apportés au Traité de Rome de Kampala.

27. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues pertinentes, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

28. Le Comité remercie l’État partie pour la volonté qu’il a démontré de continuer le dialogue au-delà du dialogue interactif et demande de lui faire parvenir, d’ici au 28 novembre 2015, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations portant sur : paragraphes 11 alinéas a, b et d et le paragraphe 22b.

29. L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, d’ici au 28 novembre 2018. À cet effet, le Comité invite l’État partie à accepter, d’ici le 28 novembre 2015 au plus tard, d’établir son rapport selon la procédure facultative, qui consiste pour le Comité à adresser à l’État partie une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport périodique. Les réponses de l’État partie à la liste de points à traiter constitueront son prochain rapport périodique au titre de l’article 19 de la Convention.

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